Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ... Nouvelle Calédonie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial ..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'indemnité ainsi prévue à l'article 2-2° de la loi du 30 juin 1950 est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; que, par suite, M. X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, recruté en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité pour la période pendant laquelle il se trouvait affecté en métropole et n'était donc pas en service dans un territoire d'outre-mer ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.