Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au paiement de l'indexation de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 ;
Vu le décret 74-1130 du 30 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de La Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 bien qu'elles n'aient pas été expressément abrogées ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à l'annulation du refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer ledit index de correction à l'indemnité d'éloignement perçue par M. X... du fait de son affectation à La Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction invoqué, dont le ministre était tenu de lui refuser l'application ; que, dès lors, les moyens soulevés à l'appui de la requête sont inopérants, notamment les moyens tirés de la rupture du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 15 février 1988 qui n'a pu ouvrir au requérant d'autres droits que ceux résultant de la réglementation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui appliquer cet index de correction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.