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08/03/1993 | FRANCE | N°112742

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 112742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 1990 et 29 mars 1990, présentés par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie II à l'Université Claude X... de Lyon en date du 6 juillet 1984 le chargeant d'un enseignement optionnel d'informatique et, d'autre par

t, d'une décision du directeur lui interdisant d'utiliser la sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 1990 et 29 mars 1990, présentés par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie II à l'Université Claude X... de Lyon en date du 6 juillet 1984 le chargeant d'un enseignement optionnel d'informatique et, d'autre part, d'une décision du directeur lui interdisant d'utiliser la salle 06 du bâtiment de génie électrique de l'institut ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que, par les décisions attaquées, le directeur de l'institut universitaire de technologie II à l'Université Claude X... de Lyon, a, d'une part, modifié à compter du 13 septembre 1984 le service de M. Y..., assistant titulaire, en chargeant celui-ci d'un enseignement optionnel d'informatique et, d'autre part, interdit à l'intéressé d'utiliser l'une des salles de travail attribuées à l'établissement ; que ces décisions ne portent atteinte ni aux prérogatives que M. Y... tient de son statut, ni à la situation pécuniaire de ce fonctionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles puissent affecter les perspectives de carrière du requérant ; qu'ainsi, ces décisions, qui présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à l'Université Claude X... de Lyon et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112742
Date de la décision : 08/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Statuts - droits - obligations et garanties - Droits des personnels enseignants - Décisions insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux - Modification du service d'un enseignant et interdiction faite à l'intéressé d'utiliser une salle de travail - Mesure d'ordre intérieur.

30-01-02-01, 36-13-01-02-01, 54-01-01-02-03 Directeur d'un institut universitaire de technologie ayant d'une part modifié le service de M. R., assistant titulaire, en chargeant celui-ci d'un enseignement optionnel et d'autre part interdit à l'intéressé d'utiliser l'une des salles de travail attribuées à l'établissement. Ces décisions ne portent atteinte ni aux prérogatives que le requérant tient de son statut, ni à sa situation pécuniaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles puissent affecter ses perspectives de carrière. Ainsi, ces décisions, qui présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Absence - Mesures d'ordre intérieur - Modification du service d'un enseignant et interdiction faite à l'intéressé d'utiliser une salle de travail.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - Fonction publique - Modification du service d'un enseignant et interdiction faite à l'intéressé d'utiliser une salle de travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 112742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112742.19930308
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