Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 1990 et 29 mars 1990, présentés par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie II à l'Université Claude X... de Lyon en date du 6 juillet 1984 le chargeant d'un enseignement optionnel d'informatique et, d'autre part, d'une décision du directeur lui interdisant d'utiliser la salle 06 du bâtiment de génie électrique de l'institut ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que, par les décisions attaquées, le directeur de l'institut universitaire de technologie II à l'Université Claude X... de Lyon, a, d'une part, modifié à compter du 13 septembre 1984 le service de M. Y..., assistant titulaire, en chargeant celui-ci d'un enseignement optionnel d'informatique et, d'autre part, interdit à l'intéressé d'utiliser l'une des salles de travail attribuées à l'établissement ; que ces décisions ne portent atteinte ni aux prérogatives que M. Y... tient de son statut, ni à la situation pécuniaire de ce fonctionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles puissent affecter les perspectives de carrière du requérant ; qu'ainsi, ces décisions, qui présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à l'Université Claude X... de Lyon et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et de la culture.