Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notes et appréciations au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes et appréciations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a reçu, le 27 octobre 1983, communication de sa note au titre de l'année 1983 ; que dès lors sa demande, tendant à l'annulation de cette note, enregistrée le 9 janvier 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a reçu communication de sa note au titre de l'année 1984 le 19 septembre 1984 ; que s'il a le même jour formé un recours administratif tendant à obtenir la révision de sa note, ce recours a été implicitement rejeté à l'issue d'un délai de quatre mois courant à partir du 19 septembre 1984 ; que dès lors sa demande tendant à l'annulation de cette note, enregistrée le 9 janvier 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et par suite, irrecevable ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.