La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1993 | FRANCE | N°117760

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 mars 1993, 117760


Vu l'arrêt en date du 26 décembre 1989, enregistré le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le recours, enregistré le 20 janvier 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conse

il d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 198...

Vu l'arrêt en date du 26 décembre 1989, enregistré le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le recours, enregistré le 20 janvier 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision en date du 9 décembre 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane a refusé à M. X... le bénéfice de la majoration familiale de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement au titre de son fils Loïc-Kevin né le 19 décembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : La première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services. Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement forme une indemnité unique, il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfant à charge s'apprécie pour chaque fraction de l'indemnité d'éloignement à la date à laquelle elle devient payable ; que doivent alors être pris en compte les enfants qui sont, à cette date, à la charge effective du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration ;
Considérant que M. X..., inspecteur des impôts, a été affecté le 2 novembre 1984 en Guyane ; qu'il a rejoint son poste accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il a alors perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement assortie des majorations au titre de son conjoint et de ses deux enfants ; que postérieurement à son installation en Guyane est né, le 19 décembre 1984, un troisième enfant ; que M. X... a demandé à bénéficier de la majoration pour ce troisième enfant lors du versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'à la date à laquelle la deuxième fraction est devenue payable, M. X... avait droit à la majoration au titre de son conjoint ainsi qu'au titre de ses trois enfants, qui étaient tous à sa charge et présents à ses côtés en Guyane ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Guyane refusant à M. X... le bénéfice de la majoration pour son troisième enfant ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117760
Date de la décision : 08/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Modalités d'octroi - Majoration pour enfant à charge - Prise en compte des enfants qui sont à la charge effective du fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction est payable.

46-01-09-06-04 La majoration pour enfant à charge de l'indemnité d'éloignement s'apprécie pour chaque fraction de l'indemnité d'éloignement à la date à laquelle elle devient payable. Doivent être pris en compte les enfants qui sont, à cette date, à la charge effective du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration. Prise en compte possible d'un enfant né postérieurement à l'installation outre-mer.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 117760
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117760.19930308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award