Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Loriol-sur-Drôme du 22 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone NC les terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler ledit plan d'occupation des sols en tant qu'il a procédé à ce classement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Loriol-sur-Drôme,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé classe en zone NC des terrains appartenant au requérant, situés dans le quartier du Colombier à Loriol-sur-Drôme et précédemment classés dans une zone NA ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les auteurs d'un plan d'occupation des sols maintiennent en zone constructible tous les terrains viabilisés ou susceptibles de l'être ni qu'ils fassent coïncider les limites des zones définies au plan d'occupation des sols avec celles des propriétés individuelles ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il eût été préférable de procéder à la réduction des espaces constructibles voulue par les auteurs du plan d'occupation des sols en choisissant d'autres terrains que les siens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des terrains de M. X..., qui sont d'ailleurs entourés d'espaces boisés sur trois côtés, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne résulte pas non plus de ce qu'une partie seulement de ces terrains, certes boisée mais proche d'une zone d'habitation, a été maintenue en zone constructible ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Loriol-sur-Drôme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la ville de Loriol-sur-Drôme la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la ville de Loriol-sur-Drôme lasomme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.