Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rachel X..., demeurant chez Me P. Y..., ... de Hautecloque à Saint-Denis (97400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 8 décembre 1988 et 31 mai 1989 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indexation de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par Mme X... tendent à l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense d'appliquer ledit index de correction à l'indemnité d'éloignement perçue du fait de son affectation à la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'avait en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction invoqué, dont le ministre était tenu de lui refuser l'application ; que, dès lors, les moyens soulevés par elle à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif étaient inopérants, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 15 février 1988 qui n'a pu ouvrir à la requérante des droits autres que ceux résultant de la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants soulevés devant lui, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.