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08/03/1993 | FRANCE | N°120379

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 120379


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (85100) Les Sables-d'Olonne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1987 par lequel le maire des Sables-d'Olonne a accordé à la société civile immobilière "Les Portes du Soleil" un permis de construire un immeuble de sept logements ... ;
2°) annule ledit permis de construire ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (85100) Les Sables-d'Olonne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1987 par lequel le maire des Sables-d'Olonne a accordé à la société civile immobilière "Les Portes du Soleil" un permis de construire un immeuble de sept logements ... ;
2°) annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-917 du 2 septembre 1988 et l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation ou la réglementation d'urbanisme ; qu'ils sont en conséquence délivrés sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire dont M. X... demande l'annulation aura pour effet, d'une part, de priver à l'avenir son appartement d'ensoleillement et de vue sur la mer et, d'autre part, de donner aux habitants du futur immeuble une vue plongeante sur son propre appartement n'est pas de nature à être utilement invoqué pour établir l'illégalité de ce permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune des Sables-d'Olonne : "3°) Hauteur relative 3-1 par rapport à l'alignement 3-1-1 : " ... dans les voies de largeurs égales ou supérieures à six mètres, la hauteur des constructions mesurées à l'égout des toitures doit être inférieure à la largeur de la voie existante modifiée ou à créer ... Lorsqu'une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d'inégale largeur, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s'applique également à la façade en bordure de la voie la plus étroite sur une longueur maximale de 15 mètres" ; que M. X... ne conteste ni que la hauteur de la façade de l'immeuble qui donne sur le boulevard Clémenceau respecte les prescriptions du plan d'occupation des sols, ni que la façade dudit immeuble en retour sur la rue des Remparts a une longueur de douze mètres seulement, inférieure, par conséquent, à celle autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la construction autorisée par le permis de construire litigieux n'était pas conforme au plan d'occupation des sols de la commune des Sables-d'Olonne ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait que le permis accordé ait autorisé une hauteur maximum de la construction inférieure à celle figurant sur les plans du pétitionnaire n'est pas en elle-même de nature à entacher la légalité du permis contesté par M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen du permis de démolir délivré le 9 novembre 1989 et dont M. X... demande également l'annulation, que, si ce document mentionne la démolition d'un seul bâtiment au lieu de deux et d'un seul logement au lieu de plusieurs, la double erreur ainsi commise constitue une erreur matérielle dès lors que ce permis désigne par les deux parcelles cadastrales les terrains d'assiette des bâtiments à démolir et précise la surface totale brute à démolir ;
Sur l'application de l'article 1er du décret 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société civile immobilière "Les Portes du Soleil" et de la commune des Sables-d'Olonne de voir M. X... condamné à verser 5 000 F sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 auquelles ont été substituées celles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière "Les Portes du Soleil" et de la commune des Sables-d'Olonne tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière "Les Portes du Soleil", à la commune des Sables-d'Olonne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 120379
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 120379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120379.19930308
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