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08/03/1993 | FRANCE | N°125722

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 125722


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 16 novembre 1990 tendant à ce que soient pris les décrets nécessaires à sa titularisation dans un coprs de catégorie A du ministère de l'agriculture ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 30 000 F à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 16 novembre 1990 tendant à ce que soient pris les décrets nécessaires à sa titularisation dans un coprs de catégorie A du ministère de l'agriculture ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 30 000 F à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le ministre de l'agriculture sur sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; qu'elle a intérêt à demander l'annulation de cette décision ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du11 juin 1983 ;

Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions ci-dessus analysées de sa requête, des dispositions du second alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les statuts particuliers pris en application du présent litige doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication", dès lors que les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités n'ont pas pour objet de fixer les statuts particuliers, au sens de l'article 93, second alinéa ;
Considérant que le gouvernement, saisi par le ministre de l'agriculture auquel la requérante s'était adressée, avait, néanmoins, l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... comporte des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F ;

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M.Payssot, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80, art. 14, art. 15, art. 93
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1993, n° 125722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125722
Numéro NOR : CETATEXT000007819387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-08;125722 ?
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