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08/03/1993 | FRANCE | N°127071

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 127071


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance n° 9/03895/7 du 28 mai 1991 du président du tribunal administratif de Paris, présentée pour la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE", dont le siège est ... ; la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l'association Orfila et autres tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pou

voir de l'arrêté du 8 octobre 1984 du maire de Paris lui accorda...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance n° 9/03895/7 du 28 mai 1991 du président du tribunal administratif de Paris, présentée pour la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE", dont le siège est ... ; la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l'association Orfila et autres tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 octobre 1984 du maire de Paris lui accordant un permis de construire pour l'édification de bâtiments ... et ..., et, d'autre part, à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" :
Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, est irrecevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel présenté par le défendeur en première instance et qui est dirigé contre un jugement qui, par son dispositif de rejet, ne lui fait pas grief ; que, dès lors, l'appel présenté par la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" contre le jugement susvisé qui, par son dispositif de rejet, a fait droit aux conclusions que cette société présentait en défense en première instance, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de l'association Orfila tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" à payer à l'association Orfila la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE" versera à l'association Orfila une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "PARIS ORFILA LAFAYETTE", à l'association Orfila, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127071
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 127071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127071.19930308
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