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08/03/1993 | FRANCE | N°133297

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 133297


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE, représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron

a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement et de rectifica...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE, représentée par son président en exercice dûment habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement et de rectification des routes départementales n°s 1 et 994 de la Sécade à la Remise sur le territoire des communes d'Anglars, de Saint-Félix et Rignac et autorisé le département à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du président du conseil général de l'Aveyron,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que l'association requérante soutient sans être contredite n'avoir pas été convoquée à l'audience du tribunal administratif à laquelle son affaire était inscrite ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé à un avocat qui n'était pas son conseil ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le jugement attaqué fait mention de ladite convocation, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs n'ont pas été observées et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique les travaux de déviation des routes départementales 1 et 994 de la Sécade à la Remise ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 191 par lequel le préfet de l'Aveyron a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement et de rectification des routes départementales n° 1 et n° 994 de la Sécade à la Remise sur les territoires des communes d'Anglars, Saint-Félix et Rignac et autorisé le département à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE PROJET DE DEVIATION DE LA REMISE, au départementde l'Aveyron, au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133297
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 133297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133297.19930308
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