Vu 1°), sous le n° 134 094, la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Versinot, Mare Gaillard (97190) Gosier ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution de la majoration pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
- annule cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 134 339, la requête enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Versinot, Mare Gaillard (97190) Gosier ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution de la majoration pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille" des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants orsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., professeur certifié, ayant reçu une affectation en Guadeloupe, qu'elle a rejoint accompagnée de son époux, est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1983 par le motif que ce texte réserverait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie de Guadeloupeen date du 25 septembre 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.