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08/03/1993 | FRANCE | N°135525

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 135525


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... Guadeloupe ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande du 26 juin 1990 tendant au versement de la majoration pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu le décret n° 53-1266 du 22 déce...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... Guadeloupe ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande du 26 juin 1990 tendant au versement de la majoration pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille" des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., directrice d'école, qui a été nommée à compter de septembre 1989 en Guadeloupe et qui a rejoint cette affectation accompagnée de son époux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement par le motif que le texte précité réservait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La décision implicite du receur de l'académie Antilles-Guyane est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135525
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 135525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135525.19930308
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