Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Cité Belmont à Trois Rivières (97114) Guadeloupe ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille" des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., secrétaire administratif relevant du ministère de la culture ayant reçu une affectation en Guadeloupe qu'elle a rejoint en compagnie de son époux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe lui refusant le bénéfice de cette majoration ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la région Guadeloupe en date du 24 octobre 1988 est annulée.
Article 3 : La présente décisionsera notifiée à Mme X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.