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08/03/1993 | FRANCE | N°88339

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 mars 1993, 88339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 17 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, demeurant B.P. 20868 à Papeete (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1986, notifiée le 22 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a r

ejeté sa demande de renouvellement de sa mise à disposition du Haut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 17 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, demeurant B.P. 20868 à Papeete (Polynésie Française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1986, notifiée le 22 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de renouvellement de sa mise à disposition du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française pour une durée de trois ans et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 481 739,39 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 1986 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 481 787,39 F augmentée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 8 janvier 1986 :
Considérant que si les fonctionnaires affectés en Polynésie française pour exercer leurs fonctions sur ce territoire n'ont aucun droit au renouvellement de leur séjour, il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une lettre du 25 septembre 1984 adressée à M. X... par l'inspecteur d'académie, vice-recteur en Polynésie française, que la décision de refus opposée le 8 janvier 1986, par le ministre de l'éducation nationale à la demande de renouvellement de séjour présentée par M. X..., résulte exclusivement d'une position de principe selon laquelle le séjour des fonctionnaires de Polynésie française est limité à trois ans pour les fonctionnaires de catégorie A, autres que le personnel enseignant et l'équipe pédagogique ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est prévu par aucun texte réglementaire, pour rejeter la demande de M. X..., le ministre de l'éducation nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de renouveler son affectation en Polynésie française ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que M. X... ne saurait prétendre pour la période du 22 août 1986 au 30 juin 1988, ni à la majoration de la rémunération de base ni à l'indemnité d'éloignement prévues pour les fonctionnaires servant effectivement dans un territoire d'Outre-mer ; qu'il n'est pas non plus en droit d'obtenir le remboursement de loyers afférents au maintien de la location d'un logement en Polynésie française ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis dans ses conditions d'existence pour M. X... à la suite de l'intervention de la décision illégale du 8 janvier 1986, en lui allouant une indemnité de 25 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 25 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Papeete le 12 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 10 mars 1987 et la décision du 8 janvier 1986 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de25 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


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