Vu le recours sommaire et le recours complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 6 juillet 1984 par laquelle il avait rejeté la demande formée par M. X... et tendant au maintien du versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa VII de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 ; "Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été déjà effectivement accompli" ;
Considérant que M. X..., volontaire pour effectuer un séjour outre-mer, a été affecté à compter du 6 janvier 1983 sur l'aviso-escorteur "Balny" pour une période réglementaire d'un an ; qu'il a alors perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 11 octobre 1951 ; que son séjour outre-mer a été interrompu lorsque le navire sur lequel il avait été affecté a dû rejoindre Lorient en raison d'avaries ; que s'il n'a pas demandé à repartir outre-mer pour une nouvelle période d'un an, comme il en avait la possibilité dans un tel cas, mais a préféré solliciter une nouvelle affectation, il ne saurait être regardé, pour autant, comme ayant interrompu son séjour outre-mer pour convenance personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... et tendant à ce que ne soit pas exigé le reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il avait perçue ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.