Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 2 juin 1987 présentée par Mme X... demeurant 10, lotissement Souris Blanche à Saint-Gilles-les-Bains (97434) la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1987 par laquelle le trésorier payeur général de la Réunion a refusé à Mme X... le paiement de la majoration pour conjoint de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre le refus du trésorier payeur général de la Réunion de mandater à l'intéressée la majoration familiale de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit, et au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer l'indemnité dont il s'agit, par application des dispositions de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation de la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économieet des finances.