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08/03/1993 | FRANCE | N°94596

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 mars 1993, 94596


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 2 juin 1987 présentée par Mme X... demeurant 10, lotissement Souris Blanche à Saint-Gilles-les-Bains (97

434) la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule ...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 2 juin 1987 présentée par Mme X... demeurant 10, lotissement Souris Blanche à Saint-Gilles-les-Bains (97434) la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1987 par laquelle le trésorier payeur général de la Réunion a refusé à Mme X... le paiement de la majoration pour conjoint de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre le refus du trésorier payeur général de la Réunion de mandater à l'intéressée la majoration familiale de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit, et au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer l'indemnité dont il s'agit, par application des dispositions de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation de la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économieet des finances.


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