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10/03/1993 | FRANCE | N°111264

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 mars 1993, 111264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1989 et 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et

l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1989 et 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 28 août 1989 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 28 août 1989 :
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées issue de la loi du 25 juillet 1985, que la création d'un diplôme sanctionnant une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique devrait être instituée par un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un tel décret était nécessaire pour créer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et définir la formation correspondante ;
Considérant que la création d'un diplôme nouveau ne touche pas aux principes fondamentaux de l'enseignement ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir que la création du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social relevait, en application de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur ;
Considérant que le décret contesté qui ne prévoit, par lui-même, aucune obligation de posséder le certificat qu'il institue, ne porte aucune atteinte à la liberté professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées du décret du 28 août 1989 et de l'arrêté du même jour pris pour son application que la formation instituée pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social est dispensée dans des centres agréés par le ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret instituerait un monopole de formation en réservant la préparation du certificat à l'Ecole nationale de la santé publique manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'éducation nationale ne sont appelés à signer ou contresigner aucune mesure réglementaire ou individuelle pour l'application du décret contesté ; que le secrétaire d'Etat chargé des handicapés placé sous l'autorité du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et n'exerçant les attributions qui lui sont conférées que par délégation de ce ministre n'était pas davantage appelé à contresigner un tel décret ;
Considérant, enfin, qu'en renvoyant à un arrêté le soin de déterminer "les conditions d'accès au cycle de formation, les modalités du déroulement de la formation et d'attribution du certificat d'aptitude" le décret du 28 août 1989 qui définit lui-même les conditions de délivrance du certificat ainsi que la nature des enseignements communs que doit comporter la préparation de celui-ci n'a pas opéré une subdélégation illégale ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 1989 :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le décret du 28 août 1989 a pu légalement renvoyer à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales le soin de préciser ses modalités d'application ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant que par arrêté du 22 juillet 1988, publié au Journal officiel du 26 juillet 1988, le directeur de l'action sociale, Mme Marinette X... avait reçu délégation du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale aux fins de signer au nom de ce ministre "tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets" ; qu'ainsi, Mme X... était compétente pour signer l'arrêté contesté ;

Considérant, enfin, qu'en prévoyant des conditions d'accès à la formation pour la préparation du certificat d'aptitude différentes selon l'expérience professionnelle des candidats l'arrêté ne porte aucune atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que la circonstance que ces dispositions seraient contraires à un précédent décret est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel a légalement été pris sur la base du décret du 28 août 1989 ;
Article 1er : La requête de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, au Premier ministre, et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111264
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE NE NECESSITANT PAS UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Création d'un diplôme sanctionnant une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

01-02-02-02-01-02, 30-02-05-055, 61 Il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 dans sa rédaction, applicable à la date des décisions attaquées, issue de la loi du 25 juillet 1985, que la création d'un diplôme sanctionnant une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, devrait être instituée par un décret en Conseil d'Etat. Légalité du décret simple du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 août 1989 définissant les modalités de la formation correspondante.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Ecole nationale de la santé publique - Création d'un diplôme sanctionnant une formation organisée par l'Ecole - Mesure ne nécessitant pas un décret en Conseil d'Etat.

61 SANTE PUBLIQUE - Ecole nationale de la santé publique - Création d'un diplôme sanctionnant une formation organisée par l'Ecole - Mesure ne nécessitant pas un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 89-601 du 28 août 1989 décision attaquée confirmation
Loi 60-732 du 28 juillet 1960 art. 1
Loi 85-772 du 25 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1993, n° 111264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111264.19930310
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