Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrés les 30 mai 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 février 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé M. X..., agent contractuel, chef du bureau de gestion des personnels à l'administration centrale ;
2°) de rejeter la requête de l'association syndicale des attachés d'administration centrale de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat :
Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : "Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat (...), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires", cette disposition n'a pas pour objet d'interdire l'affectation d'un agent contractuel dans des fonctions de chef de bureau, qui ne constituent pas un emploi au sens de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue violation des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 pour annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 février 1988 nommant M. X..., agent contractuel, en qualité de chef du bureau de gestion des personnels à l'administration centrale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association syndicale des attachés d'administration centale de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'appliquer à M. X... les dérogations à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévues par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : ... 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ..." ;
Considérant que les fonctions attribuées à M. X... entraient dans le champ d'application de cette disposition ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une réglementation interne au ministère de l'éducation nationale interdisait à l'intéressé d'avoir vocation à exercer la fonction à lui attribuée ; que dans ces conditions, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement n° 88029 64/5 du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1991 est annulé.
Article 2 : La requête de l'association syndicale des attachés d'administration centrale de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à l'association syndicale des attachés d'administration centrale de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. X....