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10/03/1993 | FRANCE | N°66172

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mars 1993, 66172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1985 et 15 juin 1985, présentés pour l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES", dont le siège est chez M. Hubert X...
..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 1983 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé d'exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1985 et 15 juin 1985, présentés pour l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES", dont le siège est chez M. Hubert X...
..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 1983 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé d'exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en refusant, par la décision attaquée, à l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" l'autorisation d'exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, la haute autorité de la communication audiovisuelle n'a pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, pris une sanction à l'égard de l'association requérante même si, en fait, l'association avait déjà commencé à émettre sans autorisation, mais s'est bornée à refuser l'autorisation qui lui était demandée ; que le principe du respect des droits de la défense ne lui faisait pas obligation, dans un tel cas, d'informer préalablement l'association des motifs du refus qu'elle envisageait de lui opposer ; que ni les dispositions du décret du 28 novembre 1983 combinées avec celles de la loi du 11 juillet 1979, ni celles de la loi du 29 juillet 1982 ne lui imposaient non plus une telle obligation ;
Considérant, d'autre part, que les allégations selon lesquelles la décision attaquée méconnaitrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvues de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66172
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-652 du 29 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1993, n° 66172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:66172.19930310
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