Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1985 et 15 juin 1985, présentés pour l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES", dont le siège est chez M. Hubert X...
..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 1983 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé d'exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en refusant, par la décision attaquée, à l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" l'autorisation d'exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, la haute autorité de la communication audiovisuelle n'a pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, pris une sanction à l'égard de l'association requérante même si, en fait, l'association avait déjà commencé à émettre sans autorisation, mais s'est bornée à refuser l'autorisation qui lui était demandée ; que le principe du respect des droits de la défense ne lui faisait pas obligation, dans un tel cas, d'informer préalablement l'association des motifs du refus qu'elle envisageait de lui opposer ; que ni les dispositions du décret du 28 novembre 1983 combinées avec celles de la loi du 11 juillet 1979, ni celles de la loi du 29 juillet 1982 ne lui imposaient non plus une telle obligation ;
Considérant, d'autre part, que les allégations selon lesquelles la décision attaquée méconnaitrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvues de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FRATERNITE CARAIBES", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.