Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1987 et 28 août 1987, présentés par Mme X..., demeurant Prat-Foën à Guidel (56520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 3 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Guidel a autorisé le maire à commander une plaque portant l'inscription "Prat-Foën" et à la placer à l'entrée de l'école primaire publique et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande du 28 janvier 1985 en vue d'obtenir le retrait de sa décision tendant au même objet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes tendaient, d'une part, à l'annulation d'une délibération en date du 3 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Guidel a autorisé le maire à commander une plaque portant l'inscription "Prat-Foën" et à placer cette plaque à l'entrée de l'école publique, d'autre part, à l'annulation d'une décision implicite résultant de son silence par laquelle le maire de Guidel a rejeté la demande de Mme X... tendant à faire enlever ladite plaque ;
Considérant qu'à l'appui desdites demandes, Mme X... se prévaut d'une part de la violation d'un protocole signé par elle et le maire de la commune, protocole qui constitue un acte de droit privé, et d'autre part du droit exclusif que sa propriété détiendrait sur l'appelation "Prat-Foën" ; que de tels moyens, qui relèvent du droit privé, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus du maire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.