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12/03/1993 | FRANCE | N°127416

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1993, 127416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1991 et 25 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES, dont le siège est Campagne la Michele, Quartier des Aygalades-Accates à Marseille (13015) ; la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de la Mure et de M. Pierre X..., décid

é qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1991 et 25 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES, dont le siège est Campagne la Michele, Quartier des Aygalades-Accates à Marseille (13015) ; la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de la Mure et de M. Pierre X..., décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 juin 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'extension de la carrière des Aygalades ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt au rejet de la demande de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES, tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 5 juin 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'extension de la carrière des Aygalades, ce tribunal, par un jugement en date du 22 mai 1992, a prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la requête de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES est devenue sans objet ;
Sur les conclusions du comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de la Mure tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du comité de défense tendant au bénéfice des dispositions de cet article doivent être regardées comme demandant la condamnation de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 1 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES à payer au comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de la Mure la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES.
Article 3 : Les conclusions du comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de laMure sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GHERZO FRERES, au comité de défense contre l'extension de la carrière et pour la revalorisation du plateau de la Mure, à M. X... et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127416
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Arrêté du 05 juin 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 127416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127416.19930312
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