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12/03/1993 | FRANCE | N°136672

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 136672


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 3 février 1992, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 1992, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 18 mars 1992 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Arrêté du 03 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1993, n° 136672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 12/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136672
Numéro NOR : CETATEXT000007812460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-12;136672 ?
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