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12/03/1993 | FRANCE | N°136873

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 136873


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. Ahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. Ahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si M. X... était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il avait formé un pourvoi dans les délais de recours contentieux, la circonstance qu'il ait formé un tel pourvoi, assorti de conclusions à fin de sursis, -pourvoi d'ailleurs ultérieurement rejeté par le tribunal administratif-, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 mars 1992 ; qu'il suit de la que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136873
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 136873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136873.19930312
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