Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification de l'arrêté pris par le préfet de police de Paris le 7 avril 1992 par lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 1992 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que sa requête présentée au tribunal administratif de Paris le 22 avril 1992 a été formée après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté ladite requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.