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12/03/1993 | FRANCE | N°138223

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 138223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1992, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 11 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 mai 1992 en tant qu'il décide la reconduite en Turquie de M. Koc Y... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit

tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1992, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 11 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 mai 1992 en tant qu'il décide la reconduite en Turquie de M. Koc Y... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 novembre 1987 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 avril 1989, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 29 octobre 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice non contesté sur ce point ;
Considérant que, par une décision distincte mentionnée dans l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... invoque la publicité faite sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X... fait état par ailleurs de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ; que, dès lors, le PREFET DE ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 9 mai 1992 en tant qu'il décide la reconduite de M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Niceen date du 11 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... et dirigées contre la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES de le reconduire en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138223
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 138223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138223.19930312
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