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12/03/1993 | FRANCE | N°139034

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 139034


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 avril 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elisabeth X...
Y... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 avril 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elisabeth X...
Y... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 13 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kusi Y... épouse Z... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles Mme Z... ne pouvait bénéficier d'une mesure gracieuse de régularisation de sa situation n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; que par suite le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 13 avril 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment du fait que les enfants de Mme Z... sont demeurés dans son pays d'origine, la décision attaquée ne porte pas à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux autres buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que Mme Z..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des régugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 25 juin 1992 estannulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au PREFET DU VAL-D'OISEet au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139034
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 139034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139034.19930312
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