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12/03/1993 | FRANCE | N°140367

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 12 mars 1993, 140367


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 20 juillet 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 20 juillet 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les arrêtés de reconduite à la frontière du 20 juillet 1992 :
Considérant qu'il est constant que les demandes de M. et Mme Y... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 1990, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 19 avril 1991 ; que le PREFET DE LA SAVOIE les a invités à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que ces refus de séjour ont été confirmés par deux décisions notifiées le 21 octobre 1991 ; que M. et Mme Y... se trouvaient donc dans le cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ils pouvaient faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme Y... ont fait valoir qu'ils résident en France depuis 1989 avec leurs deux enfants et qu'ils y seraient intégrés, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme Y... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés du PREFET DE LA SAVOIE ordonnant leur reconduite à la frontière ne portent pas atteinte à leur vie familiale ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme Y... ne justifie pas que son état de santé s'opposait, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le PREFET DE LA SAVOIE n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation prsonnelle de Mme X... ;
En ce qui concerne la décision de reconduite à destination du pays d'origine :
Considérant que l'existence d'une décision du PREFET DE LA SAVOIE ordonnant la reconduite de M. et Mme Y... vers leur pays d'origine doit être regardée comme établie par la motivation des arrêtés de reconduite et par les mentions figurant dans la notification desdits arrêtés ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. et Mme Y... font valoir, qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que les demandes de M. et Mme Y... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés ; que leurs allégations relatives aux risques qu'ils courraient en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'engagement politique de M. X... ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que M. et Mme Y... ne justifient d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à leur reconduite à destination de leur pays d'origine ; que les moyens susanalysés ne peuvent donc être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions attaquées par M. et Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1993, n° 140367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 12/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140367
Numéro NOR : CETATEXT000007814915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-12;140367 ?
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