Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1992 et 14 octobre 1992, présentés pour M. X... Dong Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Dong Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... absent de son domicile le 6 août 1992 lors du passage du préposé de la poste, s'est rendu au bureau de poste le 10 août à 18 heures pour retirer la lettre recommandée contenant l'arrêté du préfet de police du 3 août 1992 ; que le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'a commencé à courir que du moment où le pli a été retiré ; que par suite, le recours enregistré le 11 août à 15 heures au tribunal administratif de Paris a été présenté dans le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme tardive ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par une décision du 5 mars 1992, qui n'a pas été contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. Y... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après la notification de cette décision, se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... se prévaut d'une décision du 28 avril 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a donné son accord à sa demande d'autorisation de travail, cette circonstance est ans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 3 août 1992, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. Y... n'avait ni obtenu ni même demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur la décision ci-dessus mentionnée du 28 avril 1992 ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à M. Y... des frais exposés par lui dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris du 13 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.