La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1993 | FRANCE | N°141249

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 mars 1993, 141249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1992 et 14 octobre 1992, présentés pour M. X... Dong Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1992 et 14 octobre 1992, présentés pour M. X... Dong Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Dong Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... absent de son domicile le 6 août 1992 lors du passage du préposé de la poste, s'est rendu au bureau de poste le 10 août à 18 heures pour retirer la lettre recommandée contenant l'arrêté du préfet de police du 3 août 1992 ; que le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'a commencé à courir que du moment où le pli a été retiré ; que par suite, le recours enregistré le 11 août à 15 heures au tribunal administratif de Paris a été présenté dans le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme tardive ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par une décision du 5 mars 1992, qui n'a pas été contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. Y... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après la notification de cette décision, se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... se prévaut d'une décision du 28 avril 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a donné son accord à sa demande d'autorisation de travail, cette circonstance est ans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 3 août 1992, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. Y... n'avait ni obtenu ni même demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur la décision ci-dessus mentionnée du 28 avril 1992 ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à M. Y... des frais exposés par lui dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris du 13 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 141249
Date de la décision : 12/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - Etranger s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après avoir reçu notification d'un refus de séjour - Etranger se prévalant d'une décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration lui accordant une autorisation de travail - Absence d'incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière - dès lors que la demande de titre de séjour n'était pas fondée sur cette décision ministérielle.

335-03-02-01 M. W. se prévaut devant le juge administratif d'une décision, antérieure à l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration avait donné son accord à sa demande d'autorisation de travail. Circonstance sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral dès lors que M. W. ne s'était pas fondé sur cette décision ministérielle pour demander au préfet la délivrance d'un titre de séjour.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R - 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Point de départ - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception - Délai de 24 heures courant de l'heure de notification lorsque cette heure est établie (1).

335-03-03-03 Lorsque le destinataire de la notification, absent de son domicile lors du passage du préposé de la poste le 6 août s'est rendu au bureau de poste le 10 août à 18 heures pour retirer la lettre recommandée contenant l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'a couru que du moment où le pli a été retiré (1). Ainsi, en l'espèce, le recours enregistré le 11 août à 15 heures n'était pas tardif.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22 3°

1. Comp. 1991-07-26, Préfet du Val-de-Marne c/ Siby, n° 123692


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 141249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141249.19930312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award