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12/03/1993 | FRANCE | N°99580

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1993, 99580


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant, sur recours hiérarchique de l'intéressé, l'autorisation de licenciement accordée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à l'encontre de M. X... ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant, sur recours hiérarchique de l'intéressé, l'autorisation de licenciement accordée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à l'encontre de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article R.436-4 : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'aux termes de l'article R.436-7 : "L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu." ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable à un licenciement ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de cette procédure ne peut utilement être invoqué devant la juridiction administrative ;
Considérant que le directeur de la caisse d'allocations familiales a consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement de M. X... le 11 octobre 1983 ; que le fait que celui-ci a refusé d'examiner le dossier de M. X... en raison de l'absence d'avis émis à la majorité absolue par le conseil de discipline n'entache pas la régularité de la procédure administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail que la décision attaquée n'a pas été prise en raison des mandats détenus par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. Y... d'avoir, par un comportement violent et vindicatif, durablement perturbé le climat social régnant dans le service informatique auquel il était affecté ; que malgré plusieurs sanctions, M. X... a persisté dans son attitude ; qu'il a refusé d'effectuer certains travaux entrant normalement dans ses attributions et demandés par ses supérieurs hiérarchiques ; que ces faits, qui sont suffisamment établis, sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier légalement la mesure de licenciement autorisée le 3 février 1984 par l'inspecteur du travai ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99580
Date de la décision : 12/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, R436-2, R436-4, R436-7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 99580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99580.19930312
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