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15/03/1993 | FRANCE | N°136587

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 136587


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant 26 Cité du Baldy, Bât A 3 à Decazeville (12300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du 31 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à l'ASSEDIC de Rodez sur ses droits aux allocations d'assurance chômage ;
2°/ fasse droit à sa demande tendant à ce que lesdites allocations lui soient versées à compter du 24 avril 1991 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant 26 Cité du Baldy, Bât A 3 à Decazeville (12300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du 31 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à l'ASSEDIC de Rodez sur ses droits aux allocations d'assurance chômage ;
2°/ fasse droit à sa demande tendant à ce que lesdites allocations lui soient versées à compter du 24 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de Mme X... que par ordonnance du 31 janvier 1992 le président du tribunal administratif de Toulouse a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige opposant l'intéressée à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Rodez au sujet du versement des allocations de chômage ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, cette ordonnance est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin 'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que par les mots "jugements des tribunaux administratifs" le législateur a entendu viser également les ordonnances susceptibles de recours prises au niveau des tribunaux administratifs, notamment celles qui interviennent en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1993, n° 136587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136587
Numéro NOR : CETATEXT000007812386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-15;136587 ?
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