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15/03/1993 | FRANCE | N°142637

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 142637


Vu 1°), sous le n° 142 637, le jugement en date du 28 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil dEtat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal administratif par la SOCIETE SANTE BEAUTE ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1992, présentées par la SOCIETE SANTE BEAUTE, tendant, d'une part, à l'annulation de l

a décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le ministr...

Vu 1°), sous le n° 142 637, le jugement en date du 28 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil dEtat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal administratif par la SOCIETE SANTE BEAUTE ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1992, présentées par la SOCIETE SANTE BEAUTE, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a refusé de délivrer un visa de publicité pour le gel de toilette dénommé "BI SOLUTION 1", d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 142 638, le jugement en date du 28 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal administratif par la SOCIETE SANTE BEAUTE ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1992, présentées par la SOCIETE SANTE BEAUTE, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a refusé de délivrer un visa de publicité pour le gel de toilette dénommé "BI SOLUTION 2", d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 février 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; que les décisions en date du 14 janvier 1992 par lesquelles le ministre délégué à la santé a refusé de délivrer à la SOCIETE SANTE BEAUTE pour les gels de toilette respectivement dénommés "BI SOLUTION 1" et "BI SOLUTION 2" le visa de publicité prévu à l'article R.5047 du code de la santé publique ne présentaient pas un caractère réglementaire et n'étaient susceptibles de recevoir application qu'au siège de cette société ; qu'ainsi, les requêtes aux fins d'annulation et de sursis à exécution de ces décisions, présentées au tribunal administratif de Paris par la SOCIETE SANTE BEAUTE, et transmises au Conseil d'Etat par ce tribunal, relevaient en premier ressort, en application de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence dudit tribunal, dans le ressort duquel ladite société avait son siège ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre ladite requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes susvisées de la SOCIETE SANTE BEAUTE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTE BEAUTE, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142637
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

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Références :

Code de la santé publique R5047
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 76-521 du 16 juin 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 142637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142637.19930315
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