Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant Fonds Basses à Saint-Pierre-sur-Doux (07520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1992 dans la commune de Saint-Pierre-sur-Doux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1992 dans la commune de Saint-Pierre-sur-Doux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 24 septembre 1992, et qu'aucune réclamation n'a été déposée par le requérant au secrétariat de la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que, si M. X... a présenté dans le délai légal une protestation devant une juridiction incompétente, et s'il allègue que la tardiveté de celle qu'il a déposée devant le tribunal administratif résulte de renseignements erronés qui lui auraient été donnés à plusieurs reprises par les services de la sous- préfecture de Tournon, ces circonstances ne sont pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.