La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1993 | FRANCE | N°143260

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 143260


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant Fonds Basses à Saint-Pierre-sur-Doux (07520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1992 dans la commune de Saint-Pierre-sur-Doux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant Fonds Basses à Saint-Pierre-sur-Doux (07520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1992 dans la commune de Saint-Pierre-sur-Doux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 septembre 1992 dans la commune de Saint-Pierre-sur-Doux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 24 septembre 1992, et qu'aucune réclamation n'a été déposée par le requérant au secrétariat de la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que, si M. X... a présenté dans le délai légal une protestation devant une juridiction incompétente, et s'il allègue que la tardiveté de celle qu'il a déposée devant le tribunal administratif résulte de renseignements erronés qui lui auraient été donnés à plusieurs reprises par les services de la sous- préfecture de Tournon, ces circonstances ne sont pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143260
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 143260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143260.19930315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award