Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1986 et 28 mai 1986, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Hôpital Robert Debré, rue Alexis Carrel à Reims (51092) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le centre hospitalier régional de Reims soient condamnés à la réparation du préjudice à lui causé par la suppression du secteur privé en hôpital public, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice, et à l'allocation d'une provision d'un million de francs ;
2°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier régional de Reims à lui verser une indemnité provisionnelle de un million de francs, avec intérêts et capitalisations de ces intérêts, et de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 28 octobre 1982 et ses textes d'application ;
Vu le décret modifié du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... est médecin titulaire à temps plein au centre hospitalier régional de Reims ; qu'il n'a ainsi aucun lien contractuel avec cet établissement hospitalier ou avec l'Etat et n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier régional de Reims ou de l'Etat serait engagée à son égard sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le décret du 29 décembre 1982, les arrêtés interministériels des 30 décembre 1982 et 25 février 1983 et les circulaires des 31 décembre 1982 et 14 janvier 1983 sont illégaux, il n'invoque aucun moyen de nature à fonder ses allégations ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute qu'auraient commise les auteurs de ces textes ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 28 octobre 1982, qui a prévu, à l'issue d'une période transitoire, la suppression de l'exercice de toute activité de clientèle privée à l'hôpital par des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, que le législateur a entendu dénier tout droit à indemnité aux praticiens qui ont été privés, à l'issue de cette période transitoire, et par l'effet de ces dispositions, de la faculté d'exercer une telle activité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1985, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le centre hospitalier régional de Reims soient condamnés à la réparation du préjudice à lui causé par la suppression du secteur privé en hôpital public, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice et à l'allocation d'une provision d'un million de francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Reims et au ministrede la santé et de l'action humanitaire.