Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour soutenir que les parcelles cadastrées F 297 et F 321 auraient dû lui être réattribuées, M. X... invoquait devant le tribunal administratif de Rennes tant la méconnaissance de l'article 20 5° que celle de l'article 20 4° du code rural ; que le tribunal administratif n'a répondu qu'au moyen tiré de la violation de l'article 20 4° et non à celui tiré de la violation de l'article 20 5° ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 février 1986 est entaché d'une insuffisance de motivation et doit par conséquent être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que M. X... soutient que l'attribution à un autre habitant de la commune des parcelles cadastrées F 303, F 324 et F 325 et la situation nouvelle de sa parcelle cadastrée F 306, qui serait désormais enclavée, ont eu pour conséquence d'aggraver ses conditions d'exploitation ;
Considérant que, le requérant n'ayant pas allégué que les parcelles F 303, F 324 et F 325 auraient présenté le caractère de biens devant être réattribués en application de l'article 20 du code rural, rien ne s'opposait à ce qu'elles fussent affectées à un autre compte ; qu'il résulte des plans joints au dossier que la parcelle F 306 est intégrée aux biens du requérant, notamment à la parcelle YO 2 ; que c'est donc à tort que ce dernier allègue son enclavement ; quil ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ont apporté à l'exploitation agricole des biens de M. X... une amélioration sensible en regroupant ses attributions en deux ensembles cohérents ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit donc être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ; 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si, après le début des opérations de remembrement, les parcelles F 297 et F 321, d'ailleurs situées en dehors d'une agglomération, ont bénéficié de la mise en place d'un réseau d'adduction d'eau, cette circonstance est, en tout état de cause, insuffisante pour conférer à ces parcelles le caractère de terrain à bâtir ; que le moyen tiré de la violation de l'article 20 4° du code rural doit donc être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant avait projeté de faire construire sur la parcelle F 297 un bâtiment d'exploitation, cette circonstance ne suffisait pas à conférer à cette parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20 5° du code rural ; que le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article 20-5° ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 21 décembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.