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15/03/1993 | FRANCE | N°78759

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 78759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1986 et 21 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne-Claude Y..., épouse X..., demeurant "chez Favier", Saint-Germain-du-Seudre (17240) St-Genis-Saintonge ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée conte la décision du 14 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a rejeté sa récla

mation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1986 et 21 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne-Claude Y..., épouse X..., demeurant "chez Favier", Saint-Germain-du-Seudre (17240) St-Genis-Saintonge ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée conte la décision du 14 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Champagnolles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Jeanne Y..., épouse X...

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que si Mme Y... soutient que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 14 septembre 1984 a aggravé ses conditions d'exploitation, en allongeant la distance moyenne de ses biens au centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le relève le ministre dans ses observations ce moyen n'a pas été soulevé par l'intéressée à l'appui de sa réclamation devant la commission départementale ; que Mme Y... n'était donc pas recevable à l'invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "à l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale" qu'aux termes du second alinéa du même article l'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1381-4° du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement au reste de la parcelle anciennement cadastrée B 362 dont elles sont issues, les parcelles nouvelles 74 et 75 n'étaient pas directement attenantes aux bâtiments possédés par Mme Y... ; qu'ainsi elles ne constituaient pas une dépendance immédiate et indisensable de ces bâtiments au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la non-réattribution desdites parcelles ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, du 19 mars 1986, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne-Claude Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78759
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT


Références :

CGI 1381
Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 78759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78759.19930315
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