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15/03/1993 | FRANCE | N°79913

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 79913


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1983 par laquelle la commission départementale de l'agriculture et de la forêt du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Authon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu le code rural ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1983 par laquelle la commission départementale de l'agriculture et de la forêt du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Authon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant que M. et Mme X... allèguent à l'appui de leur requête que leur terrain, à usage exclusif de jardin d'agrément, présentait, en raison de cette utilisation spéciale, le caractère d'un bien réattribuable qui aurait par conséquent dû leur être intégralement restitué, sous réserve de modifications mineures ; que ce moyen n'a pas été soulevé par les intéressés à l'appui de leurs réclamations devant la commission départementale de remembrement ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas recevables à l'invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ;
Considérant, d'une part, que si M. et Mme X... soutiennent que, le classement de leurs parcelles anciennement cadastrées E-638, E-639 et E-841 ayant été modifié au cours de la procédure de remembrement, l'équivalence en valeur de productivité réelle entre apports et attributions ne pouvait être assurée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soulevé par les intéressés à l'appui de leur réclamation devant la commission départementale de remembrement ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas recevables à l'invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que pour soutenir qu'il ne leur aurait été réattribué qu'une superficie globale insuffisante, M. et Mme X... se bornent à invoquer une différence selon eux excessive entre leurs apports réels et leurs apports réduits ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les apports réels des requérants couvraient 61 ares 76 centiares, leurs apports réduits étaient évalués à 61 ares 17 centiares ; qu'en procédant à cette déduction, dont il n'est pas contesté qu'elle a été prélevée au profit d'ouvrages d'intérêt collectif, les commissions de remembrement rural n'ont pas méconnu les dispositions combinées des articles 21 et 25 du code rural ; que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit donc être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 26-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 26-1 du code rural alors en vigueur, "le conseil municipal lorsqu'il est saisi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de la commission communale de remembrement, en date du 17 mai 1983, demandant au conseil municipal d'Authon d'approuver le plan des voies communales et chemins ruraux supprimés, modifiés ou créés, que la commission communale de remembrement n'a, contrairement aux allégations des requérants, proposé aucune modification du chemin rural n° 20 ; qu'à l'issue d'un délai de deux mois, le conseil municipal d'Authon, qui avait d'ailleurs déjà opposé un refus à la demande des requérants, n'ayant pas manifesté sa volonté expresse de modifier le plan de voirie communale, notamment en ce qui concerne le chemin rural n° 20, ledit plan devait donc être tenu pour approuvé ; que, par conséquent, en écartant par ces motifs le moyen tiré de la violation de l'article 26-1 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ce moyen ; que, si à la suite d'une erreur purement matérielle, qui n'a pas affecté son raisonnement, le tribunal a mentionné comme date de délibération du conseil municipal la date du 17 mai 1983, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, est celle de la lettre de la commission communale de remembrement, cette erreur n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1986, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 4 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79913
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.


Références :

Code rural 20, 21, 25, 26-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 79913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79913.19930315
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