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15/03/1993 | FRANCE | N°81821

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 1993, 81821


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Lays-sur-le-Doubs à Pierre-de-Bresse (71270) , M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigé contre la décision du 23 juin 1983 par laquelle la commission départemenale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lays-sur-le-Doubs ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Lays-sur-le-Doubs à Pierre-de-Bresse (71270) , M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigé contre la décision du 23 juin 1983 par laquelle la commission départemenale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lays-sur-le-Doubs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 30 juin 1986 du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 24 juin 1986, rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lays-sur-le-Doubs ; que ce n'est que le 6 septembre 1986 que l'appel qu'il a formé à l'encontre de ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81821
Date de la décision : 15/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1993, n° 81821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81821.19930315
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