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17/03/1993 | FRANCE | N°100827

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mars 1993, 100827


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin radiologue, occupe, dans le même immeuble de Paris, d'une part, un appartement principalement affecté à l'exercice de sa profession, et, d'autre part, un appartement et des chambres de service affectés à son usage personnel ; qu'eu égard à cette circonstance, c'est à bon droit que l'administration n'a admis la déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'intéressé pour les années 1977 à 1980 et, à titre de dépense professionnelle, que de la moitié des sommes allouées pour étrennes, chaque année, par M. X... au concierge de l'immeuble ; qu'il ressort des explications, non contestées, de l'administration que les sommes de 3 843 F et 9 965 F dont le contribuable soutient qu'elles ont à tort été distraites du montant des impôts locaux qu'il était en droit de déduire de ses bénéfices des années 1977 et 1978 correspondent, pour une part, à des cotisations de taxe foncière afférentes aux seuls locaux affectés à l'usage personnel du requérant, et, pour le surplus, à des cotisations de taxe d'habitation dont le directeur des services fiscaux a, devant le tribunal administratif, admis la déductibilité, prononçant, notamment de ce fait, un dégrèvement d'office partiel des suppléments d'impôt litigieux ; qu'enfin, si M. X... conteste le partage opéré par le vérificateur entre ses dépenses d'électricité personnelles et professionnelles, en faisant valoir que les consommations imputables à ses équipements électro-radiologiques étaient enregistrées sur un compteur distinct, il ne produit à l'appui de cette affirmation, aucune pièce justificative de nature à établir que ses dépenses d'électricité professionnelles ont effectivement excédé les sommes qu'a retenues l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient que ses frais de déplacement en automobile ont excédé ceux dont l'administration a admis la déduction e fonction d'une évaluation forfaitaire à 5 000 km par an de la distance parcourue pour des besoins professionnels, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucune justification de ses frais réels, ni même aucun élément pouvant établir qu'il aurait, chaque année, pour les besoins de sa profession, parcouru une distance supérieure à celle retenue par l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. X... n'a pas, durant les années d'imposition, tenu le document, comportant, notamment, le montant des amortissements effectués sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, que l'article 99 du code général des impôts exige des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se plaindre que l'administration a réintégré à ses bénéfices la fraction des amortissements mentionnés sur ses déclarations, qu'au vu des factures produites et des tableaux des amortissements joints auxdites déclarations, elle a regardée comme injustifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 100827
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 100827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100827.19930317
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