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17/03/1993 | FRANCE | N°102706

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 102706


Vu 1°), sous le numéro 102 706, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE, dont le siège est "La Charmeray" Terrefort-Bagneux à Saumur (49400), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 septembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la R.N. 147 à Saumur et conférant le caractère de route express nationale du P.R. 7,047 au P.R.

2,922 ;
Vu 2°), l'ordonnance du président du tribunal administrat...

Vu 1°), sous le numéro 102 706, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE, dont le siège est "La Charmeray" Terrefort-Bagneux à Saumur (49400), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 septembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la R.N. 147 à Saumur et conférant le caractère de route express nationale du P.R. 7,047 au P.R. 2,922 ;
Vu 2°), l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 1988 transmettant au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE tendant à l'annulation du décret du 7 septembre 1988 susmentionné ;
Vu, sous le numéro 102 988, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 102 706 par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le numéro 103 115, la requête enregistrée le 14 novembre 1988, présentée pour Mme Y... JOSSE, demeurant ..., Mme Yvette Z..., demeurant ..., M. Dominique A..., Mlle Isabelle A... et M. Stéphane A..., demeurant tous trois au lieu-dit "Le Petit souper", Saint-Hilaire Saint-Florent à Saumur (49400) et la S.A.R.L. Lorca-Ser, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 septembre 1988 susmentionné ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mmes Y... JOSSE, Yvette Z..., Isabelle A..., de MM. Dominique et Stéphane A... et de la Société Lorca-Ser,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE et de Mme X... et autres tendent à l'annulation du même décret du 8 septembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de la R.N. 147 à Saumur et conférant à cet ouvrage le caractère de route express ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à l'examen détaill de l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête publique ainsi qu'à l'analyse des deux projets soumis à l'enquête, le premier établi par l'administration et le second par l'association requérante, la commission d'enquête a donné, ainsi qu'elle y était tenue, son propre avis motivé ; qu'ainsi la circonstance que, pour des motifs au demeurant fort divers, une majorité d'observations n'était pas favorables au projet de l'administration, ni même au principe d'une déviation de la R.N. 147 aux abords de la ville de Saumur, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission d'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des articles 8 et 14 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional et le comité économique et social sont obligatoirement consultés sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région, la construction d'une déviation de ladite route nationale aux abords de Saumur n'avait pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 22 de la Constitution les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que la circonstance que le décret attaqué mentionne, dans ses visas, la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, n'implique pas l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il s'en suit que ce ministre n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué qui, dès lors, n'avait pas à être soumis à son contreseing ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a, conformément aux recommandations de la commission d'enquête, modifié son projet en prévoyant l'élargissement du passage inférieur situé au croisement de la déviation et du boulevard du Maréchal Foch de manière à assurer la continuité du trafic sur ce boulevard ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet soumis à l'enquête ne serait pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la ville de Saumur en ce qu'il modifierait les conditions d'écoulement du trafic sur ce boulevard, alors que celui-ci figurait à ce plan comme un des axes principaux de circulation de la ville de Saumur, manque en fait ; que, par suite, l'enquête publique n'avait pas à porter également, en application des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, sur une modification du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE et de Mme Y... JOSSE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA ROCADE, à Mmes Y... JOSSE et Yvette Z..., à Mlle Isabelle A..., à MM. Dominique et Stéphane A..., à la S.A.R.L. Lorca-Ser et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 08 septembre 1988 DUP décision attaquée confirmation
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8, art. 14
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 102706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102706
Numéro NOR : CETATEXT000007834185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;102706 ?
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