Vu 1°), sous le numéro 111 479, la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paolo X..., ayant élu domicile à la mairie de Saint-Martin-de-Crau (13558) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 111 480, la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Paolo X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU (Bouches-du-Rhône) sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis" ; qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412.2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de ervices d'au moins 10 ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsablités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'eu égard aux termes de l'article 111 précité de la loi du 26 janvier 1984 qui ouvre à tous les titulaires d'emplois des collectivités territoriales ou de leurs établissements un droit à intégration, l'article 33 du décret, en précisant qu'il s'applique aux fonctionnaires "nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret" n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'exclure du droit à intégration aux conditions qu'il prévoit, ceux des fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupent des emplois de cabinet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef de cabinet du maire de Saint-Martin-de-Crau a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes par une délibération du conseil municipal en date du 6 mai 1983 et doté de l'échelle indiciaire des attachés de 1ère classe dont l'indice terminal est de 780 par une délibération du 26 janvier 1984 ; que M. X..., qui possède un diplôme permettant l'accès au concours d'attaché, a été nommé à cet emploi par un arrêté du 16 mai 1983 ;
Considérant que pour refuser l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation s'est fondée sur le fait que les fonctions de cabinet qu'il exerçait n'étaient pas de nature à justifier son intégration ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandesd'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.