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17/03/1993 | FRANCE | N°114539;125934

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 114539 et 125934


Vu 1°), sous le n° 114 539, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 1989 au greffet du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ...) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du

14 septembre 1989 par laquelle la commission locale des bourse...

Vu 1°), sous le n° 114 539, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 1989 au greffet du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ...) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle la commission locale des bourses scolaires de Tunis a rejeté sa demande de bourse scolaire concernant ses deux enfants Myriam et Sonia ;
Vu 2°), sous le n° 125 934, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1991, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 janvier 1991 au greffet du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 novembre 1990 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté ses demandes de bourses scolaires pour ses deux filles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1989 refusant une bourse scolaire à Mlles Myriam et Sonia X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 11 janvier 1990, l'autorité administrative a implicitement rapporté la décision susanalysée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1989, qui sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1982 relatif à l'organisation de l'enseignement français à l'étranger "les familles françaises à l'étranger scolarisant leurs enfants dans les établissements répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat attribuée par une commission nationale sous forme de bourse ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 23 février 1983 : "Seuls peuvent être admis à bénéficier de bourses les élèves suivant les cycles d'enseignement primaire et secondaire appartenant à des familles régulièrement immatriculées, ou en instance d'immatriculation, au consulat du pays de leur résidence, et dont les ressources ont été reconnues insuffisantes ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse une bourse en application des dispositions susreproduites ne saurait, en l'absence de toute précision de nature réglementaire sur le seuil des ressources familiales au-dessous duquel des bourses peuvent être accordées, être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 refusant deux bourses scolaires aux enfants X..., scolarisés à Tunis n'étaient dès lors pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., au nombre des décisions qui devaient être motivées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'attribution de bourses aux enfants de Mme X..., laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire 89-1900 du 1er février 1989 du ministre des affaires étrangères, et fondé sur le niveau des resources de la famille, repose sur des faits matériellement inexacts ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1989.
Article 2 : Les requêtes de Mme X... dirigées contre les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'octroi d'une bourse à un élève de nationalité française inscrit dans un établissement relevant de l'organisation de l'enseignement français à l'étranger (décret n° 82-858 du 7 octobre 1982) - Décision ne pouvant être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit (1).

01-03-01-02-01-03, 30-01-03-05 La décision par laquelle l'autorité administrative refuse une bourse à un élève de nationalité française inscrit dans un établissement relevant de l'organisation de l'enseignement français à l'étranger, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 octobre 1982 et de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 23 février 1983, ne saurait, en l'absence de toute précision de nature réglementaire sur le seuil des ressources familiales au-dessous duquel des bourses peuvent être accordées, être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit. Par suite, une telle décision n'est pas au nombre des décisions qui devaient être motivées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES - Refus d'octroi d'une bourse à un élève de nationalité française inscrit dans un établissement relevant de l'organisation de l'enseignement français à l'étranger (décret n° 82-858 du 7 octobre 1982) - Décision ne pouvant être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit - Motivation non obligatoire (1).


Références :

Arrêté interministériel du 23 février 1983 art. 6
Circulaire 89-1900 du 01 février 1989
Décret 82-858 du 07 octobre 1982 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr., pour une décision d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur d'un montant inférieur à celui de l'année précédente, avec T.A. Lyon, 1992-02-06, Mlle Perret


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 114539;125934
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114539;125934
Numéro NOR : CETATEXT000007812242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;114539 ?
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