Vu 1°), sous le n° 114 539, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 décembre 1989 au greffet du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ...) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle la commission locale des bourses scolaires de Tunis a rejeté sa demande de bourse scolaire concernant ses deux enfants Myriam et Sonia ;
Vu 2°), sous le n° 125 934, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1991, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 janvier 1991 au greffet du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 novembre 1990 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté ses demandes de bourses scolaires pour ses deux filles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1989 refusant une bourse scolaire à Mlles Myriam et Sonia X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 11 janvier 1990, l'autorité administrative a implicitement rapporté la décision susanalysée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1989, qui sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1982 relatif à l'organisation de l'enseignement français à l'étranger "les familles françaises à l'étranger scolarisant leurs enfants dans les établissements répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat attribuée par une commission nationale sous forme de bourse ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 23 février 1983 : "Seuls peuvent être admis à bénéficier de bourses les élèves suivant les cycles d'enseignement primaire et secondaire appartenant à des familles régulièrement immatriculées, ou en instance d'immatriculation, au consulat du pays de leur résidence, et dont les ressources ont été reconnues insuffisantes ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse une bourse en application des dispositions susreproduites ne saurait, en l'absence de toute précision de nature réglementaire sur le seuil des ressources familiales au-dessous duquel des bourses peuvent être accordées, être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 refusant deux bourses scolaires aux enfants X..., scolarisés à Tunis n'étaient dès lors pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., au nombre des décisions qui devaient être motivées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'attribution de bourses aux enfants de Mme X..., laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire 89-1900 du 1er février 1989 du ministre des affaires étrangères, et fondé sur le niveau des resources de la famille, repose sur des faits matériellement inexacts ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1989.
Article 2 : Les requêtes de Mme X... dirigées contre les décisions du 11 janvier 1990 et du 9 novembre 1990 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.