Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 7, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Tropez (83990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juin 1990 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à Mme Y... Falco un permis de construire pour l'extension d'un ensemble hôtelier,
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions d'annulation présentées par M. X... contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du 8 juin 1990 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à Mme Y... Falco ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... Falco, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.