Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1990 et 19 avril 1991, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... et M. Alain X..., demeurant ... ; M. Gérard X... et M. Alain X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du 28 juin 1988 refusant d'admettre M. Joseph X... et Mme Aziza X... au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour leur placement à la maison de retraite de Gonesse et a d'autre part, admis les intéressés au bénéfice de cette aide sous réserve d'une participation de ceux-ci augmentée d'une somme correspondant à l'aide qu'ils peuvent attendre de leurs débiteurs d'aliments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Gérard X... et de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale en date du 25 septembre 1990 aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que MM. Gérard et Alain X... soutenaient que, en raison de l'insuffisance de leurs ressources ainsi que de celles de leurs parents, M. Y... et Mme Aziza X..., ceux-ci devaient être admis au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour leur hébergement dans la maison de retraite de Gonesse ; qu'en relevant qu'il y avait lieu de faire droit à cette demande sous réserve d'une participation égale à la retenue légale sur l'ensemble des ressources des bénéficiaires augmentée d'une somme de dix mille francs par mois jusqu'à la date du décès de Mme Aziza X..., puis de six mille francs par mois, correspondant à la participation de leurs débiteurs d'aliments aux frais d'hébergement, la commission centrale d'aide sociale a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invités à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilté de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide apportée par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus" ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions d'aide sociale ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, et par suite, pour fixer le montant de la participation aux dépenses engagées et à engager laissée à la charge du bénéficiaire ainsi que pour évaluer la proportion des frais de placement que peuvent supporter l'ensemble des personnes tenues à l'obligation alimentaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'en revanche, lesdites commissions sont incompétentes, pour assigner aux personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation auxdites dépenses ;
Considérant que par sa décision en date du 25 septembre 1990, la commission centrale d'aide sociale n'a pas mis à la charge de chacun des débiteurs d'aliments une participation aux frais résultant du placement de M. et Mme X... mais s'est bornée à évaluer à 10 000 F par mois puis, compte-tenu du décès de Mme X..., à 6 000 F, la participation que l'ensemble des débiteurs alimentaires de M. et Mme X... étaient en mesure de prendre aux frais entraînés par leur placement dans la maison de retraite de Gonesse afin de fixer la part de ces frais pris en charge au titre de l'aide sociale ; que, dans ces conditions, MM. Gérard et Alain X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les règles de compétence résultant des dispositions précitées de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Gérard et Alain X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 25 septembre 1990 ;
Article 1er : La requête de MM. Gérard et Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Alain X..., au département du Val-d'Oise et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.