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17/03/1993 | FRANCE | N°128252

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 128252


Vu 1°), sous le n° 128 252, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE GASSIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GASSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, de la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et de M. X..., l'arrêté du 6 janvier 1989

par lequel le maire de Gassin a accordé à la SOCIETE ANONYME SAGIC un ...

Vu 1°), sous le n° 128 252, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE GASSIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GASSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, de la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et de M. X..., l'arrêté du 6 janvier 1989 par lequel le maire de Gassin a accordé à la SOCIETE ANONYME SAGIC un permis de construire pour la création d'un parcours de golf, l'arrêté du 19 juillet 1989 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, l'arrêté du 28 août 1989 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, l'arrêté du 3 janvier 1990 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, et les quatre arrêtés du 14 janvier 1991 par lesquels le maire a accordé à la même société des permis de construire des bâtiments d'habitation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, par la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 129 407, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991 et les 8 et 22 janvier 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME SAGIC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME SAGIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, de la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et de M. X..., l'arrêté du 6 janvier 1989 par lequel le maire de Gassin a accordé à la SOCIETE ANONYME SAGIC un permis de construire pour la création d'un parcours de golf, l'arrêté du 19 juillet 1989 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, l'arrêté du 28 août 1989 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, l'arrêté du 3 janvier 1990 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire des bâtiments d'habitation, et les quatre arrêtés du 14 janvier 1991 par lesquels le maire a accordé à la même société des permis de construire des bâtiments d'habitation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association pour la sauvegarde du ste de Gassin, par la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE GASSIN et de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME SAGIC,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GASSIN et de la SOCIETE ANONYME SAGIC sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 12 février 1993 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à en invoquer les dispositions ;
Considérant qu'aux termes des dispositions applicables à la zone INA du plan d'occupation des sols de Gassin révisé le 30 décembre 1985, à l'intérieur de laquelle avait été créée la zone d'aménagement concerté du golf international de Gassin : "Exception faite des zones d'aménagement concerté, toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue à l'exception des bâtiments et équipements publics nécessités par le fonctionnement de la commune" ; que l'annulation du plan d'aménagement de zone a eu pour effet de rendre illégaux les permis de construire délivrés sur le fondement de ce dernier, pour la construction de bâtiments dont il n'est pas allégué qu'ils seraient nécessités par le fonctionnement de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GASSIN et la SOCIETE ANONYME SAGIC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui contient les visas des mémoires des parties conformément à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire qui avaient été accordés à la SOCIETE ANONYME SAGIC par le maire de Gassin ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE GASSIN et de la SOCIETE ANONYME SAGIC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GASSIN, à la SOCIETE ANONYME SAGIC, à l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, à M. X..., à la société à responsabilité limitée Domaine du Bourian et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128252
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 128252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128252.19930317
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