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17/03/1993 | FRANCE | N°131867

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 131867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GASNY (27620), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 5 novembre 1991 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Gasny du 21 octobre 1989 prononçant le sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir prése

ntée par M. X... ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de rejeter la dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GASNY (27620), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 5 novembre 1991 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Gasny du 21 octobre 1989 prononçant le sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par M. X... ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1989, présentée en première instance par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE GASNY,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'en application des dispositions précitées, le maire de Gasny a, le 21 octobre 1989, sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir un terrain de 8 293 m2 présentée le 20 juillet 1989 par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération en date du 28 juin 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE GASNY avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols dans le but "d'urbaniser la gare en priorité et de maîtriser ultérieurement la périphérie", cette délibération ne permettait pas de localiser précisément les zones du territoire communal concernées par les modifications de classement envisagées ; que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan ne permettait pas de préciser, à la date de la décision attaquée, la portée exacte de ces modifications, ni de déterminer dans quelle mesure le projet présenté par le requérant pouvait compromettre leur mise en oeuvre ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE GASNY ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotissement présentée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GASNY n'estpas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Gasny en date du 21 octobre 1989 prononçant le sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GASNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GASNY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 131867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131867
Numéro NOR : CETATEXT000007792383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;131867 ?
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