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17/03/1993 | FRANCE | N°137601

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 137601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement, la délibération du conseil municipal de Villers-sur-le-Roule en date du 22 juin 1990

approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) décide qu'il sera...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement, la délibération du conseil municipal de Villers-sur-le-Roule en date du 22 juin 1990 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE, de Me Vuitton, avocat de l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault SA, de la S.I. d'Epone et de la S.N.C. F.E.R.E.P. (SOFEXI-SODEVI),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Régie nationale des usines Renault, de la S.I. d'Epone et de la S.N.C. F.E.R.E.P. :
Considérant que la Régie nationale des usines Renault, la S.I. d'Epone et la S.N.C. F.E.R.E.P. ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Les dispositions du présent chapitre ... déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi ° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes ... : - riveraine des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; - riveraines des estuaires et deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés" ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE, qui est située dans la partie orientale du département de l'Eure, n'est pas au nombre des communes auxquelles s'appliquent, en vertu des dispositions précitées des articles L.146-1 du code de l'urbanisme et 2 de la loi du 3 janvier 1986, celles du chapitre du code de l'urbanisme intitulé "dispositions particulières au littoral" dont font partie les dispositions de l'article L.146-6 du même code ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Villers-sur-le-Roule a approuvé le plan d'occupation des sols ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que les diverses irrégularités qui affecteraient, selon l'association demanderesse, la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public et les conditions dans lesquelles celui-ci a été porté à la connaissance du public, seraient, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de mise à l'enquête du plan d'occupation des sols rendu public n'aurait pas été affiché, en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que le dossier d'un plan d'occupation des sols approuvé comprenne le projet tel que, avant d'être rendu public, il avait été arrêté en vertu de l'article R.123-9 ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que les documents graphiques ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article R.123-18 et, d'autre part, de ce que ne figureraient pas au dossier certaines des annexes mentionnées par l'article R.123-24, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le rapport de présentation accompagnant le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée comporte des indications suffisantes, d'une part, sur l'état initial du site et de l'environnement, notamment en ce qui concerne le bois de la Caboche et, d'autre part, sur les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; que notamment il prévoit que l'extension du village devra être favorisée, que la construction dans d'autres secteurs sera limitée, et que l'implantation du centre d'essai automobile de la Régie nationale des usines Renault dans le bois de la Caboche devra conserver la majeure partie de la superficie boisée de celui-ci ; qu'ainsi, le rapport de présentation satisfait aux prescriptions du "2" de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait incompatible avec des dispositions mentionnées à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement, par le plan d'occupation des sols, du bois de la Caboche dans une zone d'urbanisation future NAy dans laquelle ne sont autorisées que les installations nécessaires à un centre d'essai automobile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si ce classement a eu pour objet de permettre à la Régie nationale des usines Renault de procéder à l'extension de son centre d'essai automobile, un tel objet, qui n'est pas étranger à l'intérêt général, n'entache pas de détournement de pouvoir la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que cette délibération n'aurait pas été affichée serait, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 juin 1990 ;
Article 1er : L'intervention de la Régie nationale des usines Renault, de la S.I. d'Epone et de la S.N.C. F.E.R.E.P. est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLERS-SUR-LE-ROULE, à l'Association pour la défense de la forêt de la Caboche et de son environnement, à la Régie nationale des usines Renault, à la S.I. d'Epone, à la S.N.C. F.E.R.E.P. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137601
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S.


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L146-6, R123-11, R123-9, R123-18, R123-24, R123-17, R111-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 137601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137601.19930317
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