La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°142473;142474

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 142473 et 142474


Vu 1°), sous le n° 142 473, l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 29 septembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux pr

sentés pour ELECTRICITE DE FRANCE ; ELECTRICITE DE FRANCE demand...

Vu 1°), sous le n° 142 473, l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 29 septembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur une demande de la S.N.C. d'Aboville et Cie, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 janvier 1990, tendant à ce que ce tribunal déclare que l'usine de l'Osmonerie située à Aixe-sur-Vienne ne faisait pas partie du domaine public ;
2°) de déclarer que cette usine ne faisait pas partie du domaine public ;
Vu 2°), sous le n° 142 474, l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la demande susmentionnée de la S.N.C. d'Aboville et Cie, a rejeté cette demande et déclaré que "l'usine de l'Osmonerie et les droits qui y étaient attachés faisaient partie du domaine public d'E.D.F. à la date de leur cession par E.D.F. aux époux X..., en 1973" ;
2°) de déclarer que cette usine ne faisait pas partie du domaine public ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE fait appel de deux jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 5 décembre 1991 et 23 juillet 1992 intervenus sur une demande formée en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 janvier 1990 par la S.N.C. d'Aboville et Cie et tendant à ce que ce tribunal déclare que l'usine de l'Osmonerie située à Aixe-sur-Vienne ne faisait pas partie du domaine public ; que ces appels ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à la S.N.C. d'Aboville, aux consorts Y... et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142473;142474
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa bordeaux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Litiges de plein contentieux - Domaine - Appartenance d'un bien au domaine public.

17-05-015-02, 24-01-01 Compétence des cours administratives d'appel pour connaître en appel des jugements de tribunaux administratifs se prononçant sur l'appartenance d'un bien au domaine public.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - Détermination de l'appartenance d'un bien au domaine public - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 142473;142474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142473.19930317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award