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17/03/1993 | FRANCE | N°68826

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 68826


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1985, présentée par M. Petar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2°) lui accorde la décharge

des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1985, présentée par M. Petar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2°) lui accorde la décharge des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 8 août 1986, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à M. X... une réduction de 46 530 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1977 ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris n'était pas tenu, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier, d'ordonner la production par l'administration des divers documents réclamés par M. X... ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier qu'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été notifié à M. X..., le 7 décembre 1978, à son domicile ; que si l'intéressé allègue que cet avis de réception a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés à la suite de cette démarche, trouveraient leur source dans une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière doit être écarté ;
Sur les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le service a adressé, en application de l'article 176 alors en vigueur du code général des impôts, à M. X..., les 19 mars, 13 juillet et 16 juillet 1979, trois demandes d'éclaircissements, au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1977, relatives à diverses opérations affectant ses comptes bancaires et à la remis de deux chèques en date des 17 janvier et 13 mai 1977 ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, celui-ci a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour les sommes correspondantes, en application de l'article 179, également en vigueur, du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article 179 du code général des impôts n'autorisent l'administration, dans le cas où un contribuable s'abstient de répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à réintégrer d'office dans le revenu global que les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que, selon la notification de redressements en date du 27 août 1979 adressée à M. X..., les deux chèques susmentionnés d'un montant de 31 500 F et 43 377 F émanaient de la société à responsabilité limitée "Sandrine-Confection" et correspondaient au règlement de factures fictives ; qu'eu égard à la situation de l'intéressé qui, comme il sera indiqué ci-après, occupait les fonctions de gérant de fait de cette société, les sommes en cause entraient dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ;

Considérant, en revanche, que les autres opérations qui ont fait l'objet des demandes d'éclaircissements sus-rappelées concernaient des sommes qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que c'est donc à bon droit que les sommes en cause ont fait l'objet de la mesure de taxation d'office prévue à l'article 179 susmentionné du code général des impôts ;
Sur les autres redressements restant en litige :
Considérant que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure contradictoire mise en oeuvre pour l'imposition des autres revenus ayant fait l'objet de la notification de redressements du 27 août 1979 ; que l'intéressé ayant produit ses observations le 9 novembre 1979, soit après l'expiration du délai de trente jours dont il disposait pour ce faire en vertu du 2 de l'article 1649 quinquies A susmentionné, il lui appartient, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante à ces revenus, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X..., qui était directeur commercial de la société à responsabilité limitée "Sandrine-Confection", a exercé la gérance de fait de cette société, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 novembre 1981 ; que, par suite, les rémunérations qui lui ont été versées par la société à responsabilité limitée "Sandrine-Confection" ont été à bon droit imposées selon les modalités résultant des dispositions de l'article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à critiquer l'imposition des rémunérations occultes qui lui ont été attribuées en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas pris l'initiative de faire signer par ses employés de faux reçus de salaires pour couvrir des prélèvements à son profit, dès lors qu'il a reconnu lui-même l'existence de tels prélèvements, par une attestation en date du 19 mars 1979, et que les agissements en cause ont été relevés par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant, enfin, que la société "Sandrine-Confection", dans ses observations sur la notification de redressements qui lui a été adressée, observations que M. X... a contresignées, a désigné ce dernier comme ayant été le bénéficiaire à concurrence de 70 % des sommes constitutives de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, lesquelles correspondaient à des recettes non comptabilisées, à des règlements de factures fictives, à des remboursements de dépenses prétendument réglées pour le compte de la société et à des pertes non justifiées ; qu'en se bornant à soutenir qu'en contresignant les observations susmentionnées de la société "Sandrine-Confection", il n'avait pas entendu se reconnaître comme étant le bénéficiaire des distributions de bénéfices mentionnés dans ce document ou en alléguant, sans en justifier, que certaines des sommes dont il s'agit auraient été versées à des fournisseurs ou à des tiers, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 de la somme de 74 877 F correspondant au total des deux chèques bancaires susmentionnés ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... à concurrence de la somme de 46 530 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... afférente à l'année 1977 est réduite de 74 877 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1977 et celle résultant de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 26 mars 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Peter X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68826
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1649 quinquies A, 62, 109 par. 1, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 68826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:68826.19930317
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