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17/03/1993 | FRANCE | N°71694

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 71694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 11 décembre 1985, présentés pour la VILLE DE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-CLOUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déférés des 3 avril et 31 mai 1985 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, annulé la délibération du 24 janvier 1985 du conseil municipal de Saint-Cloud attribuant au secrétaire gén

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 11 décembre 1985, présentés pour la VILLE DE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-CLOUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déférés des 3 avril et 31 mai 1985 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, annulé la délibération du 24 janvier 1985 du conseil municipal de Saint-Cloud attribuant au secrétaire général le classement indiciaire des secrétaires généraux des villes de 40 000 à 80 000 habitants, ainsi que l'arrêté du 22 avril 1985, par lequel le maire de Saint-Cloud a classé M. X... à l'échelle de rémunération correspondante ;
2°) de rejeter les déférés des 3 avril et 31 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE SAINT-CLOUD,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République des Hauts-de-Seine :
Considérant que, si la VILLE DE SAINT-CLOUD soutient que le déféré du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, dirigé contre la délibération du 24 janvier 1985 du conseil municipal de la VILLE DE SAINT-CLOUD, serait tardif, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait été transmise à l'administration préfectorale plus de deux mois avant l'enregistrement de ce déféré au tribunal administratif de Paris, le 3 avril 1985 ; que la VILLE DE SAINT-CLOUD n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter le déféré du commissaire de la République comme non recevable ;
En ce qui concerne la délibération du 24 janvier 1985 :
Considérant que, si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur, en vertu de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération déférée, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, le choix de l'échelonnement indiciaire afférent aux emplois communaux continuait d'être régi par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-3 du code des communes : "tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure ... bénéficie de cette échelle" ; que, selon l'article L.413-8 : "Un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" ; qu'aux termes de l'article L.413-9 : "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine ... les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.413-10 : "le conseil municipal détermine ... les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L.413-3" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il fixe l'échelle indiciaire du secrétaire général, le conseil municipal est tenu de se conformer à la classification établie par le tableau-type prévu à l'article L.413-8, de même qu'à l'échelle indiciaire dont cet emploi est doté en application de l'article L.413-3 ;
Considérant que le conseil municipal de Saint-Cloud, dont la population est inférieure à 40 000 habitants, ne pouvait légalement décider de faire bénéficier le secrétaire général de la commune de l'échelonnement indiciaire prévu par les secrétaires généraux des villes de 40 000 à 80 000 habitants par l'arrêté du 5 novembre 1959, qui trouve sa base légale dans les articles L.413-3 et L.413-8 du code des communes ; qu'ainsi, la délibération du 24 janvier 1985, qui décide ce surclassement du secrétaire général, est entachée d'illégalité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire en date du 22 avril 1985 :
Considérant que l'arrêté du 22 avril 1985, par lequel le maire de Saint-Cloud a attribué à M. X... le classement indiciaire des secrétaires généraux des villes de 40 000 à 80 000 habitants à compter du 1er janvier 1985, a été pris sur le fondement de la délibération du 24 janvier 1985 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Paris l'a annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 24 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAINT-CLOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, la délibération du 24 janvier 1985 et l'arrêté du 22 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-CLOUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-CLOUD, à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71694
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - CLASSEMENT INDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1959
Code des communes L413-3, L413-8, L413-10, L413-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 71694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71694.19930317
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